Doctorat et agrégation du secondaire : un rapprochement recherche et enseignement

« Tous les recrutements de la fonction publique devront faire une place aux docteurs1 » : la Confédération des Jeunes Chercheurs se réjouit que cette promesse de Thierry Mandon ait été suivie de l’annonce d’une mesure concrète : la création d’un concours externe spécial au concours de l’agrégation du secondaire pour les docteur-e-s. La création d’une voie spécifique marque en effet à la fois une première reconnaissance des compétences spécifiques des docteur-e-s et une véritable volonté d’en faire profiter la fonction publique, à commencer par l’enseignement secondaire.

Néanmoins, le rejet du principe du projet de décret par le Comité Technique Ministériel du jeudi 26 novembre 2015 montre encore des méconnaissances sur les spécificités et la plus-value apportées par les docteur-e-s.

Les docteur-e-s, personnes ressources pour la diffusion des savoirs

L’expérience de recherche que constitue le doctorat s’accompagne d’un développement important de compétences transférables à l’enseignement. Les expériences de recherche et d’enseignement se rejoignent, par exemple, dans la transmission orale et écrite de connaissances et de compétences. Les docteur-e-s auront de plus cultivé, en parallèle de l’approfondissement spécifique de leur discipline, des compétences parmi lesquelles l’adaptation, la veille et la gestion de l’information.

Forts de leur expertise de recherche et de leur expérience professionnelle dans le supérieur, les docteur-e-s seront à même de transmettre une culture de la recherche aux élèves, aux étudiant-e-s et à leurs collègues par le biais de la formation continue, d’assurer le lien entre secondaire et supérieur dans la dynamique du continuum +3/-32 et de faciliter les actions de vulgarisation et les interactions entre recherche et société.

Vers une reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle

Le doctorat, expérience professionnelle de recherche3, semble enfin pouvoir être reconnu comme telle dans la fonction publique. La CJC se réjouit que le projet de décret prévoit une bonification d’ancienneté de deux ans pour les docteur-e-s reçus à l’agrégation, comme pour les agrégé-e-s validant leur période de fonctionnaire-stagiaire au cours du doctorat4. Le doctorat est une expérience professionnelle qui permettra un développement de carrière équitable si les parcours doctorat-agrégation et agrégation-doctorat sont reconnus de façon similaire.

Cependant, la CJC réaffirme la nécessité que le doctorat s’accompagne un contrat de travail, afin de permettre de bonnes conditions de travail. Qu’une distinction soit explicitement faite entre doctorant-e contractualisé et doctorant-e non-contractualisé au niveau de l’ancienneté prise en compte à l’agrégation n’est pas acceptable.

Une voie spécifique pour les docteur-e-s au concours de l’agrégation du secondaire

Le concours de l’agrégation du secondaire dans sa forme actuelle, qu’il s’agisse de la voie externe ou interne, n’est pas adapté aux candidat-e-s docteur-e-s. En effet, si le concours externe requiert une préparation scolaire à laquelle ne peut plus se plier la ou le docteur à la suite d’années d’expérience professionnelle, le concours interne  nécessite quant à lui cinq années de service publique. Il est nécessaire et justifié d’ouvrir une autre voie à l’agrégation du secondaire : le concours externe spécial.

Afin de tenir compte de la spécificité des docteur-e-s, la CJC recommande l’ouverture de concours spéciaux de la fonction publique, qui prennent en compte en priorité les compétences transverses de chaque docteur-e. Dans le cas très particulier du concours spécifique de l’agrégation, qui recrutera des docteur-e-s à la fois pour leurs compétences transverses et pour leurs compétences disciplinaires, une évaluation  de ces dernières pourra être envisagé. Cette voie réservée, offrant au secteur de l’enseignement des ressources humaines pertinentes, ne dévaloriserait ainsi ni le doctorat, ni l’agrégation en tant que concours de recrutement de la fonction publique. La CJC rappelle que le recrutement des docteur-e-s agrégés à des postes d’enseignants du supérieur ne doit en aucun cas pallier le manque de postes de maîtres de conférences dans certains établissements et disciplines, car la pratique de la recherche, non rémunérée, en sus d’un poste d’enseignant à temps plein, entraînerait une dégradation indéniable des conditions de travail, ainsi que de la qualité de la recherche et de l’enseignement.

L’expérience de recherche constituée par le doctorat n’étant pas obligatoirement liée à une expérience d’enseignement, les docteur-e-s lauréats de l’agrégation, mais qui ne peuvent justifier d’une expérience d’enseignement d’au moins 128h équivalent TD, pourront développer leur pratique d’enseignement durant une année, en tant que fonctionnaire-stagiaire.

Ouverture de la fonction publique aux docteur-e-s : agrégation du secondaire, et ensuite ?

L’ouverture d’une voie réservée aux docteur-e-s au concours de l’agrégation du secondaire constitue un premier pas, petit mais non négligeable, vers la diffusion des docteur-e-s dans l’ensemble de la fonction publique et de la haute fonction publique dans lesquelles la capacité d’innovation des docteur-e-s serait un atout indéniable. La CJC s’impatiente de l’ouverture d’autres concours de la fonction publique, telle qu’annoncée par la loi dite Fioraso de juillet 20135 et réaffirmée dans la lettre de Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, aux autres ministères6. La CJC encourage l’ensemble du secteur public, les grands corps de l’État, les universités et toutes les administrations à prendre la mesure de la plus-value qu’apporteraient des docteur e s à leurs services.

cjc

 

 

Projet de modification du décret sur l’agrégation du secondaire

Contexte et principes généraux

  1. Depuis la loi sur l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013, dite loi Fioraso7, l’ouverture de la fonction publique par le biais d’une voie spécifique est promise aux titulaires d’un doctorat.
  2. La Confédération des Jeunes Chercheurs trouve encourageante la  première avancée dans ce sens que constitue le projet d’ouverture de l’agrégation du secondaire par un concours externe spécial à destination des docteur-e-s, mais propose des modifications dans les articles 3, 5 et 7 du projet de décret et en s’appuyant sur les principes suivants :
  • la reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle et la prise en compte de sa spécificité ;
  • l’opposition à la mention  réglementaire de l’existence de doctorats non contractualisés ;
  • une égalité de reconnaissance de l’ancienneté et de la période de stage entre les parcours agrégation-doctorat et doctorat-agrégation.

Propositions de modification des articles du décret

Article 3

Texte initial

L’article 5-I du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5-I – Les épreuves de l’agrégation comprennent : a) Les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ; b) L’accomplissement d’un stage d’une durée d’une année, dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous. Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts. ».

Proposition de réécriture

L’article 5-I du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5-I – Les épreuves de l’agrégation comprennent : a) Les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ; b) L’accomplissement d’un stage d’une durée d’une année, dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous. Le concours externe et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. Le concours externe spécial est organisé par sections qui peut comprendre des options ; il comporte une admissibilité sur titre et des épreuves d’admission. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.

Contexte

L’article met en place une voie spécifique d’accès au concours de l’agrégation: le concours externe spécial, qui s’ajoute au concours externe et au concours interne. Selon la proposition de décret, ce concours est censé comporter des épreuves d’admissibilité et d’admission.

Cependant, afin de tenir compte de la spécificité de l’expérience doctorale, la CJC propose que la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique passe par le développement d’une voie d’accès spécifique, basée de préférence sur une admissibilité sur titre, distincte des concours sur épreuve. Cette admissibilité devrait s’effectuer par l’évaluation de dossier permettant ainsi de prendre en compte toutes les spécificités des docteur-e-s.

Article 5

Texte initial 

A l’article 5-III du même décret est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d’un doctorat. ».

Proposition de réécriture :

A l’article 5-III du même décret est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : “Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L612-7 du Code de l’éducation.

Contexte

Afin d’éviter toute ambiguïté, la Confédération des Jeunes Chercheurs rappelle la définition du doctorat au sens de l’article L612-7 du Code de l’éducation.

Article 7

Texte initial

Le premier alinéa du I de l’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 – I- Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé sous réserve des dispositions ci-dessous.

La période de préparation du doctorat ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans.

Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, pour la part de leur durée excédant deux ans.

Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois.

Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l’éducation pour la durée du stage. »

Proposition de réécriture

Le premier alinéa du I de l’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 – I- Les candidats qui ont été admis aux concours externe, externe spécial ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Cependant, les candidats qui ont été admis au concours externe spécial et ayant effectué 128h équivalent TD en qualité de doctorant contractuel ou d’attaché temporaire de recherche sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé sous réserve des dispositions ci-dessous.

La période de préparation du doctorat ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois.

Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l’éducation pour la durée du stage.”

Contexte

La CJC considère que toutes les doctorantes et doctorants, en tant que professionnels de la recherche et afin de leur garantir de bonnes conditions de travail, devraient bénéficier d’un contrat de travail. La proposition de décret, dans son état actuel, reconnaît implicitement l’existence de doctorantes et de doctorants non contractualisés pour leur recherche , légitimant ainsi une mauvaise pratique.

De la même façon, une expérience d’enseignement devrait être effectuée dans des conditions contractuelles ; elle devrait être prise en compte lorsqu’elle correspond au minimum aux conditions décrites dans le Décret n°91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel, les professeurs stagiaires relevant du ministre de l’éducation nationale pour valider la période de stage des doctorant-e-s agrégés. Ainsi, les docteur-e-s agrégés n’ayant pas effectué ce service d’enseignement minimal auront accès à la période de stage avant titularisation.

1 http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/13/thierry-mandon-les-recrutements-de-la-fonction-publique-devront-faire-une-place-aux-docteurs_4809047_3224.html

2 Page 14 du rapport du 17 décembre 2012 des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche (propositions 1 à 3) http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Assises_esr/24/0/Assises-ESR-Rapport-Vincent-Berger-_237240.pdf

3 Article L612-7 du Code de l’éducation

4 Article 2 du décret n° 91-259 du 7 mars 1991

5 Article L412-1 du Code de la Recherche dans sa version issue de l’article 78 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 – art. 78, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

6 http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/13/thierry-mandon-les-recrutements-de-la-fonction-publique-devront-faire-une-place-aux-docteurs_4809047_3224.html

7Article L412-1 du Code de la Recherche dans sa version issue de l’article 78 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 – art. 78, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

2 réflexions sur « Doctorat et agrégation du secondaire : un rapprochement recherche et enseignement »

  1. Madame, Monsieur,
    je suis titulaire d’un Doctorat en linguistique arabe. Puis-je prétendre à un tel concours alors que les postes à l’agrégation externe sont peu nombres et aucun poste n’existe à l’interne ?
    Cordialement,

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